J.O. 105 du 5 mai 2007
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Décision n° 2007-286 du 17 avril 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 85
NOR : CSAX0701286S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 85.
Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont mentionnées à l'annexe I de la présente décision.
La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur. Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l'emprise de la concession.
Chapitre Ier
Dépôt des dossiers de candidature
La demande doit être présentée par la personne morale qui déclare assurer l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
- soit être remis avant le 29 mai 2007, à 17 heures, au comité technique radiophonique de Poitiers (1, rue du Chanoine-Duret, 86000 Poitiers) en quatre exemplaires, un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés par voie postale au comité technique radiophonique de Poitiers, au plus tard le 29 mai 2007 (le cachet de la poste faisant foi). Ils sont alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
Chapitre II
Contenu du dossier de candidature
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe 2 de la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend cinq parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature :
Le candidat précise le ou les secteurs d'implantation demandés.
2° Informations sur la personne morale candidate.
3° Caractéristiques générales du service.
4° Modalités de financement du service.
5° Caractéristiques techniques d'émission.
Chapitre III
Déroulement de la procédure
1. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
Dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;
Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :
- pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, extrait K bis ;
- pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
2. Sélection des dossiers de candidature
Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de l'avis formulé par le comité technique radiophonique et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la ou les zones d'implantation sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre.
Le conseil notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
3. Sites d'émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antennes, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par la direction des services de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour avis.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel discute avec les candidats présélectionnés les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La convention doit être complétée et retournée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l'information routière ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique des régions traversées, ainsi que les relations essentiellement établies avec les services de radio émettant dans ces régions ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats, dans les conditions prévues au 2 et suivants du présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
Le conseil accorde, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E I
SECTEUR D'IMPLANTATION, FRÉQUENCE ET CONDITIONS TECHNIQUES
Secteur d'implantation : autoroute A 85, entre Saint-Romain-sur-Cher (41) et Druye (37).
Fréquence : 107,7 MHz.
PAR maximum : 200 W.
Excursion maximum : 75 kHz.
Contraintes : le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, à tout moment, imposer des contraintes techniques (rayonnement, filtrage, etc.).
Ces modifications pourront être imposées en fonction des résultats des différentes procédures de coordination (nationale et internationale).
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE RADIO D'AUTOROUTE
1. Formulaire d'identification du candidat
(Le candidat est tenu d'informer le conseil de toute modification pendant le cours de l'appel aux candidatures.)
A remplir par le CSA :
Dossier no : CTR :
a) Nom de la radio :
Localisation de la ou des zone(s) géographique(s) souhaitée(s) :
Adresse du studio :
Téléphone : Télécopie :
Nom de la personne à contacter :
Téléphone : Télécopie :
b) Dénomination sociale :
Forme sociale (SA, SARL, etc.) :
Numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés :
Adresse du siège social :
Téléphone : Télécopie :
Nom du représentant légal :
Téléphone : Télécopie :
c) Nom de la régie publicitaire :
Adresse :
Téléphone : Télécopie :
Nom, prénom, du responsable de la régie :
Adresse :
Téléphone : Télécopie :
Type (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs radios) :
d) Pour les services déjà titulaires d'autorisations d'émettre :
Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations initiales et des reconductions :
Date(s) de parution au Journal officiel :
2. Informations sur la personne morale candidate
Extrait k bis de moins de trois mois (pour une société) ou copie du récépissé de déclaration et de la publication au Journal officiel (pour une association).
Attestation bancaire d'un compte bloqué (pour une société non immatriculée au RCS).
Copie des statuts datés et signés.
Composition du capital et des actifs.
Composition des organes de direction.
Liste des administrateurs.
Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est remplie.
Organigramme du groupe auquel appartient la société.
Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate.
Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires.
Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction.
Participations détenues ou activités exercées par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du représentant légal.
Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société.
3. Description du service
a) Caractéristiques générales du projet :
Nature, format et objet du programme (public visé, âge, caractéristiques générales et tonalité de la programmation) ; il est rappelé qu'il doit s'agir d'un programme adapté au public des conducteurs, destiné exclusivement ou essentiellement à l'information routière le long des autoroutes.
Conditions de production du programme.
Origine de l'information ; préciser notamment les modalités de saisie et traitement de l'information routière et les moyens mis en oeuvre garantissant la fiabilité et la pertinence de cette information.
Grilles de programmes détaillées précisant notamment la durée et le contenu de chaque émission.
Nom du prestataire de service auquel la radio s'adresse ou compte éventuellement s'adresser pour son programme de complément et copie du contrat passé avec celui-ci.
Pourcentage de chansons d'expression française, des nouveaux talents ou des nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6 h 30 et 22 h 30).
Durée et modalités de diffusion des messages publicitaires.
b) Modalités de financement :
Origine et montant des financements prévus.
Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (Fonctionnement/Investissements).
Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
Attestation établie par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
Régie publicitaire :
- copie du contrat passé avec celle-ci ;
- copie des statuts de la société de régie ;
- composition des organes de direction ;
- liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse ;
- liste des médias sous contrat avec la régie.
c) Ressources humaines :
Nombre de salariés.
Statut.
Fonctions.
DADS (sauf pour les sociétés ou associations nouvellement créées).
Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication.
4. Caractéristiques techniques d'émission
Le candidat définit les tronçons d'autoroute pour lesquels il est candidat, ainsi que le système d'émission qu'il est en mesure d'utiliser :
Description et adresse précise du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) (extrait de carte IGN au 1/50 000 ou au 1/100 000, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l'antenne par rapport au sol).
Caractéristiques précises du système d'antenne ou systèmes rayonnants.
Conditions techniques d'acheminement du signal.
Procédé technique assurant la continuité de l'écoute.
Procédé technique mis en oeuvre afin de préserver de toute perturbation la navigation aérienne civile et les autres utilisateurs du spectre hertzien.
Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de service assurant la diffusion (copie du projet de contrat, devis, etc.).